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PROCES INSURRECTION POPULAIRE : les accusés confortés en partie par le Conseil constitutionnel

Saisi en mi- mai pour se prononcer sur  des exceptions d’inconstitutionnalité,  le Conseil constitutionnel a tranché. Il a déclaré contraires à la Constitution burkinabè, les articles 21 et 23 applicables devant la Haute Cour de justice, interdisant tout appel en second degré. Une décision qui conforte en partie le dernier gouvernement de l’ex-Premier ministre Luc Adolphe Tiao, accusé d’avoir ordonné la répression sanglante de l’insurrection populaire d’octobre 2014.

Décision n° 2017-013/CC sur  l’exception  d’inconstitutionnalité des articles  2, 21 et 33 de la loi organique n° 20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédure applicable  devant elle, modifiée par la loi organique n° 017-2015/CNT du 21 mai 2015

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution;

Vu la loi organique n° 011-2000/AN du 27 avril  2000 portant composition, attributions et fonctionnement du   Conseil constitutionnel et procédure applicable devant lui ;

Vu   le règlement intérieur du Conseil constitutionnel du 06 mai 2008;

Vu la  décision  n°  2010-05/CC  du  24  mars  2010  portant  classification  des délibérations du Conseil constitutionnel ;

Vu la  Résolution  n°  029-2015/CNT  du  16  juillet  2015  portant  mise  en accusation devant la Haute Cour de Justice de Monsieur TIAO Béyon Luc Adolphe, ex-Premier ministre et des ex-Ministres de son Gouvernement;

Vu    l’ordonnance aux fins de non-lieu partiel et de renvoi devant la   Chambre de Jugement de la Haute Cour de Justice n° 01/2017/HCJ/CI en date du 07 avril 2017;

Vu   les requêtes aux fins de déclaration d’inconstitutionnalité des articles 2, 21 et 33 de la loi organique 20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n° 017-2015/CNT du 21 mai 2015 introduites par :

– Messieurs BOUGOUMA Jérôme et DICKO Amadou Diendioda ayant pour conseils SCPA OUATTARA SORY & SALEMBERE ;

– Monsieur OUEDRAOGO Jean Bertin ayant pour conseil Maître KABORE Eliane Marie Natacha ;

– Monsieur PALE Thomas ayant pour conseil Maître KABORE Eliane Marie  Natacha;

– Monsieur     BARRY     Yacouba     et    Madame     BELEM/OUEDRAOGO Mamounata ayant pour conseil Maître SAVADOGO Haoua ;

– Messieurs TRAORE Alain Edouard, YAMEOGO Dramane et OUATTARA Moussa  ayant  pour  conseils  Maîtres  TRAORE  Mamadou  & TOE  Marie Ange Flore;

– Madame NIGNA/SOMDA  Metuole N. Prudence Julie   ayant pour conseils SCPA  SOME   &   ASSOCIES,   SCPA  SAWADOGO   &   SAWADOGO, Cabinet BA ALAYIDI Idrissa ;

– Monsieur  KOULDIATI  Jean ayant pour conseil Maîtres  ALAYIDI  Idrissa BA & KABORE Eliane Marie Natacha ;

– Monsieur  YE  Bongnessan  Arsène  ayant  pour  conseils  Maîtres  NACRO Boubacar et SOMA Abdoulaye ;

– Monsieur HAMA Baba ayant pour conseil Maître GOUBA Odilon Abdou ;

– Monsieur ZAKANE Vincent ayant pour conseils Maîtres Antoinette OUEDRAOGO & OUEDRAOGO Oumarou  ;

– Monsieur TIAO Béyon Luc Adolphe ayant pour conseils Maîtres PACERE Titinga  Frédéric,  OUEDRAOGO   N.  Antoinette,   SCPA   THEMIS-B   et Armand BOUYAIN ;

Vu la loi organique sus-citée ;

Vu les pièces du dossier;

Ouï les Rapporteurs ;

Considérant  que le Conseil  constitutionnel  a été saisi par requêtes  des 12 et 15 mai 2017 de messieurs TIAO Béyon Luc Adolphe, BOUGOUMA  Jérôme, DICKO Amadou Diendioda,             OUEDRAOGO   Jean Bertin, PALE Thomas, BARRY Yacouba, TRAORE Alain Edouard, YAMEOGO Dramane, OUATTARA  Moussa, KOULDIATI Jean, YE Bongnessan Arsène, HAMA Baba et  ZAKANE Vincent et de mesdames  BELEM/OUEDRAOGO Mamounata  et NIGNA/SOMDA  Metuole N. Prudence Julie  aux fins de déclarer l’inconstitutionnalité des articles 2, 21 et 33 de la loi organique n° 20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n° 017-2015/CNT du 21 mai 2015 ;

Considérant  que les différentes requêtes ci-dessus portent sur le même objet, l’inconstitutionnalité des articles 2, 21 et 33 de la loi organique n° 20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédure  applicable  devant   elle,  modifiée  par   la   loi   organique  n°   017-2015/CNT du 21 mai 2015 ; que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision;

Considérant que TIAO Béyon Luc Adolphe, BARRY Yacouba, NIGNA/SOMDA Metuole N. Prudence Julie et BELEM/OUEDRAOGO Mamounata sollicitent que leurs requêtes soient examinées suivant la procédure d’urgence;

De la recevabilité

Considérant  qu’aux  termes de l’article  152, alinéa 1er,  de la Constitution, «le Conseil constitutionnel est l’institution compétente en matière constitutionnelle et électorale.  Il   est  chargé   de  statuer  sur  la  constitutionnalité  des  lois,  des ordonnances, ainsi que la conformité des traités et accords internationaux avec la Constitution» ;

Considérant  que l’article  157, alinéa 2, de la Constitution dispose que « …tout citoyen peut saisir le Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité  invoquée dans une affaire  qui le  concerne  devant une  juridiction. Celle-ci  doit surseoir jusqu’à  la décision du Conseil constitutionnel qui doit –  intervenir dans un délai maximum de trente jours à compter de sa saisine»;

Considérant que les requérants ont été renvoyés suivant l’ordonnance  aux fins de non-lieu partiel et de renvoi n° 01/2017/HCJ/CI en date du  07 avril 2017 par devant la Chambre de Jugement de la Haute Cour de Justice;

Considérant  que dans la décision de conformité n° 2015-18/CC du 1er juin 2015 du Conseil constitutionnel, les articles 21 et 33 de la loi organique n° 20/95/ADP du 16 mai 1995 n’ayant pas été modifiés par la loi organique n° 017-2015/CNT du 21 mai 2015 et par conséquent n’ayant pas fait l’objet de contrôle de constitutionnalité, peuvent être déférés aux fins de contrôle ;

Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par les requérants suivant la procédure    de 1’exception d’inconstitutionnalité  devant une juridiction pour connaître d’une  question relevant de sa compétence, est régulière conformément aux articles 152 et 157 de la Constitution;

Du fond

– De la demande d’application de la procédure d’urgence

Considérant    que   les   requérants    sollicitent   l’application    de   la   procédure d’urgence; que cependant aux termes de l’article  157, alinéa 2, de la Constitution, le délai imparti au Conseil constitutionnel pour statuer sur les questions d’inconstitutionnalité est de trente jours maximum à compter de sa saisine; que le délai d’urgence prévu à l’article  46 de la loi organique et 52 du règlement intérieur du Conseil constitutionnel ne s’applique que dans le cas du contrôle de constitutionnalité a priori ; que par conséquent la demande doit être rejetée ;

– De  l’inconstitutionnalité des  articles  21  et  33  de  la  loi  organique  n° 20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement  de la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n° 017-2015/CNT du 21 mai 2015

Considérant que les requérants soutiennent qu’aux  termes de l’article  21 de la loi organique n° 20/95/ADP  du 16 mai 1995 portant composition  et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique   n°  017-2015/CNT   du  21  mai   2015, les   actes   de  la  commission d’instruction  ne sont susceptibles d’aucun recours; que l’article  33 de la même loi dispose que  les arrêts de la Haute Cour de Justice ne sont susceptibles  ni d’appel, ni de pourvoi en cassation ; que ces articles violent les dispositions des articles 1, 2 et  4  de  la  Constitution   ainsi  que  les  dispositions   des  instruments   juridiques internationaux relatifs aux droits humains ratifiés par le Burkina Faso, notamment les articles  7, 8 et  10 de la Déclaration  universelle  des droits  de 1’Homme,  les articles  2-3,  b  et  c  et  14-5  du  Pacte  international   relatif  aux  droits  civils  et politiques  et  les  ariicles  3-1,  3-2  et  7-1  de  la  Charte  africaine  des  droits  de l’Homme et des Peuples ;

Considérant qu’ils  concluent que la loi organique n° 20/95/ADP  du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle, modifiée  par la loi organique n° 017-2015/CNT  du 21 mai 2015 en ses articles 21 et 33, en méconnaissant le droit d’appel  et de recours en cassation viole le principe d’égalité devant la justice et le principe du double degré de juridiction  découlant  de  la  Constitution  ainsi  que  des  principes  généraux  de droit à valeur constitutionnelle  qui gouvernent tout procès juste et équitable ; que les  requérants   sollicitent   voir  déclarer   les  articles   21  et  33  contraires   à  la Constitution ;

 Considérant qu’en outre TIAO Béyon Luc Adolphe, BARRY Yacouba, NIGNA/SOMDA Metuole   N.   Prudence   Julie   et   BELEM/OUEDRAOGO Mamounata,  tirant  conséquence  de   1 ‘inconstitutionnalité  des  deux     articles susvisés, demandent que ladite loi, ensemble ses modificatifs, soit abrogée, ces articles étant inséparables de l’ensemble de la loi querellée ;

Considérant que l’article  21 de la loi organique n° 20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n° 017-2015/CNT du 21 mai 2015 dispose que « les actes de la Commission d’Instruction ne sont susceptibles d’aucun recours » ;

Considérant qu’aux  termes de l’article 33 de ladite loi, «les  arrêts de la Haute Cour de Justice ne sont susceptibles ni d’appel ni de pourvoi en cassation. Cependant, le recours en révision est admis dans les conditions définies par la loi» ;

Considérant que la Constitution dispose dans son préambule que le Burkina Faso souscrit  à  la  Déclaration  universelle des  droits  de l’Homme  de  1948 et  aux instruments internationaux traitant des problèmes économiques, politiques, sociaux et culturels ;

Considérant que l’article 14, point 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que « toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi » ;

Considérant que les articles 21 et 33 de la loi organique n° 20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle, qui méconnaissent le principe du double degré de juridiction, violent les principes du procès équitable tels que prévus par la Constitution ; que ces articles doivent être déclarés contraires à la Constitution ; que cette inconstitutionnalité ne s’applique pas aux décisions déjà rendues ;

– De l’inconstitutionnalité  de l’article 2 de la loi organique n° 20/95/ADP du  16  mai  1995  portant  composition  et  fonctionnement   de  la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n° 017-2015/CNT du 21 mai 2015

Considérant que le requérant YB Bongnessan Arsène soutient que l’article 2 de la loi organique n° 20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n° 017-2015/CNT du 21 mai 2015 viole le principe de la séparation des pouvoirs ;

 Considérant cependant que la loi organique n° 017-2015/CNT du 21 mai 2015 modifiant la loi organique  n° 20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition  et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel suite à sa décision  n° 2015-018/CC  du  1er  juin 2015;   qu’en  application  de  l’article  159, alinéa 2, de la Constitution,  cette décision jouit de l’autorité  de la chose  jugée; qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer la requête irrecevable;

– De la demande d’abrogation de la loi organique n° 20/95/ADP du 16 mai 1995  portant  composition   et  fonctionnement  de  la  Haute  Cour  de Justice   et   procédure   applicable   devant   elle,   modifiée   par   la   loi organique n° 017-2015/CNT du 21 mai 2015

Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel porte sur l’exception d’inconstitutionnalité  des articles 21 et 33 de la loi organique querellée; que les articles visés concernent les voies de recours et n’ont  pas de liens avec les autres dispositions pouvant justifier leur caractère inséparable du reste de la loi ; que la déclaration d’inconstitutionnalité d’une disposition législative n’entraîne  pas nécessairement l’inconstitutionnalité de toute la loi; que par conséquent cette demande doit être rejetée comme étant mal fondée;

Décide:

Article 1er: les procédures sont jointes.

Article 2:    la demande d’application de la procédure d’urgence est rejetée.

Article 3: la demande d’abrogation de la loi organique n° 20/95/ADP du 16 mai 1995  portant  composition  et  fonctionnement  de  la  Haute  Cour  de Justice  et  procédure   applicable   devant   elle,  modifiée   par  la  loi organique n° 017-2015/CNT du 21 mai 2015 est rejetée.

Article 4 : l’exception d’inconstitutionnalité de l’article  2 de la loi organique n° 20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition  et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n° 017-2015/CNT du 21 mai 2015 est irrecevable.

Article 5: les articles 21 et 33 de la loi organique n° 20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition  et fonctionnement  de la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n° 017-2015/CNT du 21 mai 2015,  sont contraires à la Constitution.

Cette inconstitutionnalité ne s’applique pas aux  décisions déjà rendues.

Article 6: la présente décision sera notifiée au Président du Faso, au Premier Ministre, au Président de l’Assemblée  nationale, au Président de la Haute Cour de Justice, aux requérants et publiée au Journal officiel du Burkina Faso.

Ainsi délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 09 juin 2017 où

Siégeaient :

Président

Monsieur Kassoum KAMBOU

Membres

Monsieur Anatole G.TIENDREBEOGO

Monsieur Bouraïma CISSE

Madame Haridiata DAKOURE /SERE

Monsieur Bamitié Michel KARAMA

Monsieur Georges SANOU

Monsieur Victor KAFANDO

Monsieur Sibila Franck COMPAORE

Monsieur Gnissinoaga Jean Baptiste OUEDRAOGO

Madame Maria Goretti SAWADOGO

Assistés  de Monsieur Daouda SAVADOGO, Secrétaire général.

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