Tout fonctionnaire malade et dans l’impossibilité d’exercer son emploi doit, sauf cas de force majeure, faire constater immédiatement son état par une autorité médicale agréée et avertir son service, avec à l’appui, un certificat médical établi en bonne et due forme.
L’autorité médicale doit en particulier prescrire un repos couvrant le début et la fin probable de l’incapacité de travail.
Sous réserve du respect des dispositions de l’article 107 ci-dessus, le fonctionnaire est mis en congé de maladie de courte durée avec maintien de l’intégralité de son traitement dans les conditions suivantes :
– par le chef de circonscription administrative ou le supérieur hiérarchique immédiat dont il dépend quand l’interruption de travail est de dix jours au maximum ;
– par le ministre ou le président d’institution dont il dépend quand l’interruption de travail excède dix jours sans toutefois atteindre trois mois.
Le congé de maladie dit congé de longue durée est accordé par le ministre en charge de la fonction publique, après avis du conseil national de santé, pour une ou plusieurs périodes consécutives de trois mois au minimum et de six mois au maximum, à concurrence d’un total de cinq ans.
Le renouvellement éventuel des tranches d’un congé de maladie de longue durée est prononcé par décision du ministre en charge de la fonction publique, après avis du conseil national de santé.
Le fonctionnaire mis en congé de maladie de longue durée conserve pendant les deux premières années de maladie, l’intégralité de son traitement à l’exception des primes et indemnités qui lui étaient versées.
Pendant les trois années suivantes, il perçoit la moitié de son traitement et conserve la totalité des suppléments pour charge de famille.
Dans ce cas, le fonctionnaire bénéficie de ses avancements d’échelons et de classe sur la base d’une note de huit sur dix par année considérée.
Le fonctionnaire victime d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite.
Dans ce cas, le fonctionnaire bénéficie de ses avancements d’échelons et de classe sur la base d’une note de huit sur dix par année considérée.
La prise en charge des maladies professionnelles et des accidents du travail se fait conformément à la réglementation relative aux risques professionnels.
Hormis les cas visés à l’article 111 de la présente loi, le fonctionnaire mis en congé de maladie de longue durée est, à l’expiration de ce congé et après avis du conseil national de santé :
– soit réintégré dans son service s’il est définitivement guéri ;
– soit admis à un régime d’invalidité ou de retraite anticipée, s’il est reconnu définitivement inapte.
Compte tenu des exigences particulières du traitement ou du contrôle médical auquel doit être soumis le bénéficiaire d’un congé de maladie de longue durée, le lieu de jouissance dudit congé est fixé sur avis du conseil national de santé.
Les conditions et modalités d’évacuation sanitaire du fonctionnaire hors du Burkina Faso sont fixées par voie règlementaire.
Le bénéficiaire d’un congé de maladie doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités éventuellement ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.
Il est tenu, éventuellement, de signaler ses changements de résidence successifs à l’administration dont il dépend.
Les autorités administratives compétentes et les corps de contrôle de l’Etat s’assurent que le bénéficiaire du congé n’exerce effectivement aucune activité interdite par le premier alinéa du présent article.
En cas de violation de cette interdiction, l’intéressé est, sur initiative du responsable des ressources humaines du ministère ou de l’institution dont il relève, traduit devant le conseil de discipline et poursuivi pour le remboursement des traitements perçus par lui au cours de la période concernée.
Hormis le cas des maladies mentales, le fonctionnaire qui refuse de se soumettre à l’examen du conseil national de santé ou qui néglige l’accomplissement de cette formalité, soit pour l’octroi ou la prolongation d’un congé de maladie de courte durée, soit pour la transformation d’un congé de maladie en congé de maladie de longue durée, soit pour la reconnaissance de son aptitude à reprendre le service à l’issue d’une période régulière de congé, encourt des sanctions disciplinaires.
Tout fonctionnaire qui a bénéficié d’un congé de maladie doit, après sa reprise de service, se soumettre aux visites ou examens de contrôle que le conseil national de santé ou le médecin traitant peut éventuellement prescrire.
En cas de refus de se soumettre aux visites ou examens médicaux, toute rechute entraîne la perte du bénéfice de la rémunération à l’exception des allocations familiales.
Source : loi n°081-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la fonction publique d’Etat.
DCRP/MFPTPS