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Fonction publique : le régime des limites d’âge pour l’admission à la retraite des agents et instituant un congé de fin de service

Les dispositions du présent décret qui fixe les limites d’âge pour l’admission à la retraite des agents publics, s’appliquent aux fonctionnaires d’Etat, aux personnels des cadres paramilitaires et aux corps des greffiers.

L’admission à la retraite des agents publics visés à l’article 1 du présent décret est fixée comme suit :

– Pour les agents de la catégorie PA, PB et PC, l’âge limite est de 63 ans ;

– Pour les agents de la catégorie A et I, l’âge limite est de 60 ans ;

– Pour les agents de la catégorie B, C, II et III, l’âge limite est de 58 ans ;

– Pour les agents de la catégorie D, E et IV, l’âge limite est de 55 ans.

La limite d’âge des agents publics pour l’admission à la retraite est calculée d’après la pièce d’état civil produite au moment du recrutement.

Au cas où les jours et mois de naissance ne sont pas précisés, l’agent public est réputé être né le dernier jour de l’année indiquée pour la naissance.

Sous réserve de réquisition, les services effectués dans l’administration après la limite d’âge ne donnent droit, ni à rémunération ni droit à pension.

L’agent public admis à la retraite pour atteinte de la limite d’âge de son emploi, a droit au salaire du mois de départ et à une indemnité de départ à la retraite dont les modalités sont précisées par décret pris en Conseil des Ministres.

Durant les trois (03) derniers mois précédant leur date d’admission à la retraite, les agents publics bénéficient d’un congé dénommé congé de fin de service.

Pour l’application des dispositions de l’article 6 du présent décret, l’agent public doit, dans un délai de six (06) mois au moins avant la date prévue pour son départ à la retraite, adresser au Ministre ou au Président d’institution dont il relève, une demande manuscrite revêtue d’un timbre fiscal de deux cents (200) FCFA, comportant l’avis du supérieur hiérarchique immédiat et du directeur en charge de la gestion des ressources humaines du Ministère ou de l’institution, accompagnée d’une copie de l’extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif d’acte de naissance.

La décision de congé de fin de service est prise par le Ministre ou le Président d’institution dont relève l’agent public.

Pendant la période de jouissance du congé de fin de service, l’agent public bénéficie de son traitement brut soumis à pension, à l’exclusion de toutes autres indemnités.

L’agent public réquisitionné pour nécessités de service, perd tous droits à la jouissance du congé de fin de service.

Aucune compensation financière n’est servie à l’agent public n’ayant pas bénéficié de tout ou partie de la période de congé de fin de service.

Source : Décret N°2017-1066 /PRES/PM/MFPTPS/MINEFID/MJDHPC/MSECU fixant le régime des limites d’âge pour l’admission à la retraite des agents publics et instituant un congé de fin de service.

DCRP/MFPTPS

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